commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-597 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L.2113-3 CGCT est ainsi modifié :
Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Depuis la « loi Marcellin » du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, la France s’efforce de réduire son nombre de communes dans l’objectif de réduire les dépenses par un regroupement des services municipaux et une simplification des procédures administratives.
L’objectif n’ayant pas été pleinement atteint, le législateur a instauré la possibilité de créer des communes nouvelles par la loi n°2010-1563 du 16 octobre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
C’est la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, qui permet un véritable saut quantitatif et qualitatif.
Depuis lors, de nombreuses communes nouvelles se sont créés. Cette démarche volontaire des élus doit s’accompagner d’une meilleure implication des habitants concernés. Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’avis des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires Ruraux de France.