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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-554 rect. ter

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LEVI, CANÉVET et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER, MM. MOGA et DELCROS, Mmes DOINEAU et de LA PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-6-1. - Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« L'interruption produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

« L'interruption est non avenue à l'égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

II. Le délai de prescription pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015. Malgré son vote à l'unanimité par le Sénat et sa transmission à l'Assemblée nationale, le texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour.

Or, ces dispositions présentent un réel intérêt pour les communes rurales. Elles donnent aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires des chemins ruraux, qui constituent un réel patrimoine communal.

Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et, peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une revendication par un propriétaire riverain.

Cette question de la prescription acquisitive est très sensible sur l’ensemble des chemins ruraux. Elle est à l'origine de contentieux récurrents et aigus entre les communes et différents propriétaires privés sur des questions patrimoniales.

Il est donc proposé, d'ouvrir la possibilité pour les communes, sur leur initiative, d’interrompre le cours de la prescription acquisitive des chemins ruraux par l’engagement de leur recensement.

Ce type d’inventaire, qui constitue en quelque sorte un acte conservatoire, a déjà été recommandé par une circulaire du 18 décembre 1969 qui demandait aux préfets « d’inviter les communes à dresser un tableau récapitulatif et une carte des chemins ruraux ». La mise en œuvre de ce recensement passerait par une enquête publique et le délai de prescription en cours recommencerait à courir à compter de la délibération marquant la fin de cet inventaire, qui ne pourrait lui-même excéder deux ans. Cela permettrait aux communes confrontées au problème de la disparition d’une partie de leurs chemins ruraux par « occupation de fait » ou usucapion, d’abord, de connaître précisément leur patrimoine dans ce domaine, ensuite, de distinguer, par l’établissement d’un tableau récapitulatif, les chemins ruraux qu’ils souhaitent conserver à l’issue des opérations de recensement de ceux qui ne seraient pas retenus dans cet inventaire et qui, a posteriori, échapperaient à l’interruption de la prescription et pourraient donc être prescrits dans les délais légaux sans que les propriétaires aient à souffrir d’un quelconque retard.

Afin d’inciter les communes à entreprendre ce recensement, il est proposé en outre de suspendre pendant deux ans à compter de la publication de la loi le délai de prescription pour l’ensemble des chemins ruraux, de manière à permettre aux communes de prendre connaissance de ses dispositions et de mesurer l’enjeu que représente pour elles cette faculté nouvelle de recensement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.