commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-542 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"IV- Lorsque la précision de critères techniques et de normes en application d'un article du code de la construction et de l'habitation s'appliquant à des bâtiments est renvoyée à un décret ou un arrêté, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat peut rédiger un document précisant les critères techniques et les normes dans le ressort territorial concerné. Il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire et se substitue au décret ou l’arrêté visé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat."
Objet
Cet amendement vise à confier aux collectivités expertes sur le bâti composant leur échelon territorial d'établir leur propre système de normes, mieux adapté à la réalité du terrain que celui proposé par le ministère.
Beaucoup de communes ou d'intercommunalités réalisent déjà des chartes de bonne pratique, cet amendement vise donc à donner une dimension réglementaire à ces documents, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité administrative compétente.