commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-539 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 17 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
"IX. - Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l'article L.302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I."
Alinéas 18 à 22 :
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce amendement vise à supprimer l'obligation d'un rythme de base obligatoire aménagé pour les communes ayant conclu un contrat de mixité sociale. En effet, dans le cadre d'un contrat de mixité sociale, les parties au contrat doivent pouvoir, en responsabilité, fixer des objectifs réalistes et cohérents au regard de la situation de la commune appréciée in concreto, sans que la loi impose des seuils planchers qui ne sont pas nécessairement adaptés aux réalités de chaque commune.
Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s'est fondée sur un faisceau d'indicateurs afin d'apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l'abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :
- la rareté et la disponibilité du foncier
- la cherté du foncier
- les contraintes patrimoniales importantes
- le mauvais calibrage de la prise en compte de l'inconstructibilité
- les efforts déployés dans la lutte contre l'artificialisation
- l'isolement et les difficultés d'accès aux bassins d'emploi
- la vulnérabilité d'une commune due à une situation financière fragile
- le manque d'appétence des bailleurs sociaux pour une commune
- les coûts de construction importants sur le territoire d'une commune
- le rattachement injustifié à une agglomération
- l'action et la responsabilité de l'Etat comme frein à la construction
- l'intensité des recours contentieux sur une commune
- la tension de la demande
- la poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l'article 55 de la loi SRU.