commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-505 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 19
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de sécuriser le droit des salariés dans les conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi.
La loi consacrant une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée, il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.