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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-464

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer le nouvel article suivant :

A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter un V bis ainsi rédigé :

« V bis. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l'autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »

Objet

Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).

A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.

Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).

Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.