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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-458

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :

« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;

« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. » ;

2° L’article L. 262-49 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-49. – Pour l’application de l’article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »

Objet

Le présent amendement, qui reprend les articles 2 et 3 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, tend à assouplir les marges de manœuvre dont disposent les conseils départementaux dans le cadre du versement des prestations au titre du revenu de solidarité active (RSA).

En premier lieu, il tend à modifier les conditions de ressources auxquelles est soumis le bénéfice des prestations d’aide sociale. D’une part, il élève au rang législatif les conditions d’évaluation des biens non productifs de revenu des postulants, les conditions actuellement définies au niveau réglementaire (à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles) excluant certaines catégories de biens et prenant en compte, pour les immeubles, une partie seulement (50 % pour les immeubles bâtis, 80 % pour les terrains non bâtis) de leur valeur locative et, pour les capitaux, un taux d’intérêt (fixé à 3 % de leur montant) décorrélé des réalités économiques. D’autre part, il prévoit que le règlement départemental d’aide sociale puisse imposer une condition de patrimoine pour le bénéfice du RSA, seuls les revenus étant aujourd’hui pris en compte.

En second lieu, le présent amendement tend à autoriser le département à exercer un recours en récupération des sommes versées au titre du RSA, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre sa succession ou contre le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, comme c’est le cas pour les autres prestations d’aide sociale prévues par le code de l’action sociale et des familles.