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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-450

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A la deuxième phrase, après les mots « contribuent, avec », sont insérés les mots « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi ».

Objet

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique, dispose que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Il dispose également que les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème global de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.

En effet, les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.

En conséquence, sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire dans l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.

Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.

Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat. Il reconnaît donc que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.



NB :Cet amendement a fait l'objet d'un travail concerté avec France urbaine