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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-434 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EVRARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. »

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement de simplification vise à éviter la multiplication des déclarations d’intérêts en cas de cumul de mandats par une personne.

En l’état des dispositions actuelles, la Haute Autorité pour la transparence de la Vie publique doit exiger le dépôt d’une déclaration d’intérêts pour chacun des mandats ou fonctions exercées par une même personne, à partir du moment où celles-ci entrent dans le champ de l’article 11 de la loi de 2013.

Ainsi, une personne qui est élue maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, puis président d’une communauté de communes puis président d’une société publique locale, dépose trois déclarations d’intérêts distinctes, lesquelles contiendront a priori les mêmes éléments.

Ce processus ne paraît pas optimal et représente une lourdeur pour le déclarant comme pour la Haute Autorité, au détriment de ses fonctions de contrôle.

La procédure de dépôt pourrait être simplifiée en exigeant le dépôt d’une seule déclaration d’intérêts, liée à l’élection à un premier mandat électif ou fonctions entrant dans le champ de l’article 11 de la loi de 2013, puis l’actualisation successive de cette déclaration « d’origine » en ajoutant les autres mandats électifs ou fonctions commençant ultérieurement. Cette règle paraît particulièrement nécessaire pour les exécutifs locaux qui cumulent souvent plusieurs mandats.