commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-412 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux intercommunalités urbaines d’apporter aux intercommunalités membres d’un même pôle métropolitain une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
L’article 29 permet au département d’apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat. Dans une logique d’alliance des territoires et d’ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
C’est pourquoi cet amendement propose que toute intercommunalité membre d’un pôle métropolitain – il en existe aujourd’hui 29 sur le territoire national, d’une grande diversité et pas toujours constitué autour d’une métropole – peut aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.