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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-397 rect. ter

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BELIN, BRISSON, BACCI, VOGEL, CARDOUX, COURTIAL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET et MANDELLI, Mmes DEROCHE, BILLON et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 23° de l’article L. 2122-22, au 14° de l’article L. 3211-2 et au 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article 523-7 du même code, »

Objet

Cet amendement consiste à simplifier les procédures des collectivités territoriales en complétant la liste des compétences déléguées par l’assemblée délibérante à l’organe exécutif, à la signature de conventions relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive.

Pour rappel, avant toutes opérations d'urbanisme ou d'aménagement, publiques ou privées, les services de l’État peuvent prescrire un diagnostic d'archéologique préventive pour permettre d’identifier et de sauver les témoignages du passé. Cette intervention est alors confiée soit à un établissement public national (Inrap), soit à un service de collectivité territoriale agréé, qui intervient aussi bien pour les besoins propres de la collectivité que pour des tiers (aménageur), par exemple à l'occasion de projets de développement économique.

Dans le cadre de l'exécution de missions de diagnostics d'archéologie préventive pour des tiers, l'article L. 523-7 du code du patrimoine prévoit la conclusion d’une convention entre la personne projetant d’exécuter les travaux (aménageur) et la collectivité territoriale dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir ledit diagnostic. Celle-ci fixe notamment les modalités concrètes et pratiques en précisant par exemple les délais de réalisation, les conditions d’accès aux terrains, ou bien encore la fourniture du matériel.

Alors même que la conclusion d'une telle convention s'inscrit pleinement dans l'exécution d'un diagnostic d'archéologie préventive, une lecture littérale des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, a pour effet d'exclure la signature de ces conventions des attributions déléguées par l'organe délibérant d'une collectivité à l'organe exécutif, celles-ci étant régies spécifiquement par l'article L. 523-7 du code du patrimoine et non par les articles L. 523-4 et L523-5 du même code. Ainsi en l’état actuel de la législation, ces conventions doivent faire l’objet d’une décision spécifique de l’organe délibérant, afin que l’exécutif soit valablement habilité à les signer. 

Les impératifs de simplification des procédures et de réactivité des collectivités territoriales recommandent de simplifier ce point en complétant la liste des compétences déléguées à la conclusion de conventions relatives à la réalisation de travaux en matière de diagnostic d’archéologie préventive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.