commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-396 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON et BELIN, Mmes DEROCHE et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° « 4° Les cessions d’immeubles ou de droits réel immobiliers dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3. »
Objet
Les articles L. 1311-9 et L 1311-10 du CGCT, fixent les conditions dans lesquelles les biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales sont aliénables. Ainsi, l'article L. 1311-09 prévoit que l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est donné sur les projets d'opérations immobilières dont la liste est strictement établie à l'article L. 1311-10 du CGCT.
Or, parmi cette liste, les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne sont pas mentionnés alors même que la consultation de la direction de l’immobilier de l’État (DIE) est obligatoire pour toute cession. C’est en réalité le code général de la propriété des personnes publiques (GC3P) qui instaure cette obligation dans son article L. 3221-1.
L’absence de cette disposition dans le CGCT, pourrait alors conduire, en toute bonne foi, une collectivité territoriale à ne pas se conformer à la loi en ne recueillant pas l’avis de l’autorité compétente de l’État avant toute cession.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le code général des collectivités territoriales avec le code général de la propriété des personnes publiques en complétant la liste des projets d’opérations immobilières pour lesquels l'avis de la Direction de l'Immobilier de l’État est nécessaire, aux cessions d’immeubles ou de droits réel immobiliers appartenant au domaine privé des personnes publiques.