commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-391 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
II. – Après l'article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1-1 – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.
« II. Le produit éventuel de la cession prévue au précédent alinéa est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :
« - financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes prévues à l’article L. 2223-27 ;
« - faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.
« III. – Les dispositions du I du présent article figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223-21-1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
III. – L’article L. 2223-25 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;
3° L’article est complété par un II. ainsi rédigé :
« II. - En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, celle-ci est abrogée par le représentant de l'Etat compétent. »
IV. – L'article L.2223-33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.
« La dérogation prévue au premier alinéa ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservations à domicile. »
Objet
Le présent amendement répond aux demandes récurrentes des maires, des usagers et des opérateurs funéraires appelant à clarifier certains points du droit funéraire.
Il comprend quatre dispositions visant à alléger la procédure de reprise des concessions funéraires pour état d'abandon, à encadrer la destination, les modalités de recueil et de valorisation des métaux issus de la crémation, à donner la possibilité pour le préfet d’abroger une habilitation funéraire en cas de cessation d’activité et, enfin, à autoriser, dans des cas circonscrits, les opérateurs funéraires à effectuer certaines démarches à domicile.
La modification de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales vise à permettre aux collectivités compétentes de reprendre plus efficacement des concessions abandonnées, tout en respectant les droits des usagers du service public funéraire. Il est ainsi proposé de réduire à un an le délai après lequel une concession en état d’abandon peut être reprise (au lieu de trois ans en l’état du droit).
La création d’un article L. 2223-18-1-1 fait droit aux de nombreuses demandes des opérateurs funéraires, des familles, des associations de consommateurs visant à encadrer juridiquement la récupération et les modalités de la valorisation des métaux issus de crémation, de préciser la destination des recettes financières qui peuvent en découler ainsi que de créer une obligation d’information complète à l’égard des familles dans ce cadre. Cette évolution juridique est très attendue de l’ensemble des parties prenantes en vue de pratiques plus transparentes.
La modification de l’article L. 2223-25 vise à enrichir le droit en vigueur en matière funéraire qui ne prévoit à ce jour qu’une possibilité pour mettre fin à l’habilitation délivrée à un opérateur funéraire : la suspension de l’habilitation dans le cadre d’une procédure contradictoire de sanction administrative. Assimilée à une décision individuelle défavorable, sa mise en œuvre implique au préalable, sa notification, sa motivation, sa publication et ce quand bien même un opérateur aura pu se manifester pour signaler une cessation d’activité. Il s’agit donc de créer la possibilité d’abroger l’habilitation des opérateurs funéraires lorsqu’ils n’exercent plus leur activité de façon définitive (départ à la retraite, liquidation judiciaire par exemple). L’enjeu est également de tenir à jour l’annuaire des opérateurs funéraires habilités (AOFH) en ligne. Cette disposition est attendue des services de préfecture, fédérations d’opérateurs funéraires et collectivités territoriales.
Enfin la modification de l’article L.2223-33 permet de régler certaines situations difficiles liées au décès au domicile. En l’état du droit, les démarches des opérateurs funéraires et des familles sont complexes du fait de la législation actuelle, qui prévoit que la signature de tout document ne peut s’effectuer au domicile du défunt et/ou des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La disposition vient assouplir cette interdiction tout en l’encadrant. La signature de documents serait autorisée uniquement pour les prestations de transport ou de dépôt de corps, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit.