commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-379 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, HENNO, KERN et DELCROS, Mme BILLON et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots « code de l’environnement » sont insérés les mots suivants : « et sans préjudice de l’exercice par les maires des pouvoirs de police prévus à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Le présent amendement vise à autoriser les maires, lorsque les circonstances locales le justifient, à interdire, sur le territoire de leur commune et sur le fondement de leurs pouvoirs de police, l’utilisation de produits phytosanitaires dont la dangerosité est établie, notamment le glyphosate que le Centre international des recherches contre le cancer considère comme une substance cancérigène.
Le Conseil d’État ayant jugé, dans son arrêt du 31 décembre 2020 (n°439253) que « le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l'État faisait obstacle à l'édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d'interdiction de portée générale de l'utilisation de ces produits », une réforme législative est nécessaire pour confirmer que le maire est en droit d’agir en cette matière pour la protection de la population.
Comme dans tous les cas où le maire exerce ses pouvoirs de police administrative, la légalité des mesures prises serait soumise au principe de nécessité et de proportionnalité, sous le contrôle du juge administratif.