commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-368 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, après les mots « en rappelant » sont insérés les mots « l’adresse de la page hypertexte sur Internet de l’annonce de location, ».
Objet
L’objectif est d’améliorer le contrôle et la régulation des meublés de tourisme. Or ce contrôle n’est possible que si la collectivité qui, conformément au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, a le droit de se faire communiquer par les plateformes, lorsque celles-ci en ont connaissance, le nom du loueur, l'adresse du local et son numéro de déclaration, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur, ainsi que le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location, peut aussi accéder à l’annonce elle-même hébergée sur le site : en cas d’infraction et de contentieux, c’est la seule preuve d’une offre commerciale de location courte durée dans le local concerné.
À ce jour l’URL de l’annonce n’est pas transmise et, compte tenu de l’anonymat fréquent des annonces, il n’est pas possible pour la collectivité d’obtenir l’intégralité des informations auxquelles elle a droit, ni de retrouver l’annonce et de faire les vérifications complémentaires pour prouver une infraction et éventuellement saisir le tribunal judiciaire pour la faire cesser.
Les données transmises à ce jour, si elles sont utiles à des fins statistiques, ne permettent pas un réel contrôle par les collectivités du respect de la loi.