commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-351 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 28 |
I. - Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L 302-5, après les mots « à l'article L. 255-1 » sont ajoutés les mots «,y compris les logements cédés par un organisme Hlm agréé organisme de foncier solidaire en application de l’article L 443-7 du présent code ».
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « Dans ce cas, le IV du L443-11 et l’article L.443- 12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats. »
Objet
Cet amendement précise les modalités d’application du régime de vente Hlm en BRS en prévoyant que les clauses anti-spéculatives et les règles de fixation du prix de cession spécifiques au BRS s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine Hlm. En effet les Bail Réel Solidaire est un mécanisme anti-spéculatif par nature et le prix des biens est réduit car il n’inclut pas la charge foncière. Cet amendement vise ainsi à clarifier le régime applicable pour faciliter la compréhension du dispositif et sa mise en œuvre. Il précise également que ces logements en BRS sont décomptés comme tous les baux réels solidaires au titre de l’article 55 de la loi SRU.