commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-345 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° après l’aliéna premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un établissement public de coopération intercommunale peut déléguer tout ou partie d'une compétence dont il est attributaire à l'une de ses communes membres. » ;
2° après le mot « compte », il est inséré les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou »
Objet
A ce jour, une commune a la possibilité de déléguer une de ses compétences à un EPCI en vertu notamment de l'article L. 1111-8 du CGCT. Toutefois, cette même délégation n'est pas ouverte dans le sens inverse, de l'EPCI à la commune. La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n'a pas permis la délégation que de certaines compétences des EPCI vers les communes membres.
Ainsi, dans la perspective d'une meilleure adaptation territoriale des compétences administratives, tel que le porte ce projet de loi dans son volet "différenciation", cet amendement vise à permettre la possibilité d'une délégation d'un EPCI à une commune.