commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-338 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 64 |
Alinéa 2
Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) A l’alinéa 19, après les mots : « acte authentique de vente, » sont insérés les mots : « ainsi qu’en cas de non-conformité du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, » ;
Objet
Alors que l'article 64 de ce projet de loi prévoit de renforcer les obligations liées à la réalisation de diagnostic de l'état des équipements de raccordement des biens immobiliers au réseau public collectif d'assainissement, il apparaît nécessaire d'harmoniser les dispositions relatives aux contrôles du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées avec celles relatives à l'assainissement collectif, lors de la vente des immeubles.
En effet, actuellement le code de la construction impose, dans son article L271-4, qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur du bien doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Un tel délai n'est en revanche pas prévu en cas de non-conformité du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.
Cet amendement a donc pour objet d'aligner les obligations de mise en conformité obligatoire sous dans un délai d'un après l'acquisition du bien, qu'il s'agisse des installations d'assainissement non collectif ou du raccordement au réseau collectif.