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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-323 rect.

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les moyens de communication, mobiles ou non, autres que les affiches, sont autorisés dès lors que leur finalité est l’obtention des suffrages des électeurs ".

Objet

L’article 51 du code électoral pose le cadre juridique en matière d’affichage électoral. Ce texte reste d’actualité en ce qu’il permet de règlementer, voire de sanctionner les phénomènes d’«affichage sauvage».

Pour autant, de nouveaux modes de support de communication, fixes ou mobiles, sont de plus en plus utilisés, souvent en toute bonne foi par les candidats, du simple flyer et kakémono aux véhicules, motorisés ou non, arborant des affiches électorales... Certains candidats vont même jusqu’à utiliser des camionnettes, voire des bus, avec leur photo et/ou leur slogan comme permanence électorale mobile.

Aucune mention n’étant expressément faite dans le code électoral quant à l’interdiction de ces supports de communication, l’on pourrait donc penser que ces derniers sont légaux et autorisés. Il est d’ailleurs à noter que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) accepte le remboursement de ces dépenses dès lors qu’elles correspondent au « critère électoral d’une dépense ».

Néanmoins, lors des dernières élections municipales, plusieurs candidats ayant utilisé ces moyens de propagande ont fait l’objet de recours pendant ou après la campagne électorale. Des Préfets ont, après mise en demeure, obtenu de candidats qu’ils cessent l’utilisation de ces moyens de communication alors que leur campagne était en cours.

Le 18 juin 2021, l’ancien Maire de Quimper a été condamné à 3 000 € d’amende, dont 2 000 € avec sursis, par le Tribunal Correctionnel de Brest pour ne pas avoir respecté l’article 51 du code électoral. Il lui était reproché, en l’espèce, d’avoir « procédé à un affichage électoral en dehors de l’emplacement réservé aux candidats, en l’espèce durant la période de la campagne électorale des municipales, avoir loué un véhicule utilitaire, avoir sérigraphié à l’effigie de son affiche électorale officielle et avoir circulé et stationné ce véhicule sur l’ensemble de la circonscription de Quimper ».

Si l’on s’en tient à cette stricte interprétation du juge, qui pourrait faire jurisprudence, il faudrait dès lors considérer que l’utilisation de moyens de communication ne doit se faire que sur la base d’une stricte application de l’article 51 du Code électoral et désormais interdire toute autre forme de communication, à l’exception des affiches sur les panneaux officiels ou d’expression libre. De plus, ces dépenses, autres que les affiches, ne seraient plus remboursées par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Publics.

Cet amendement vient donc préciser la portée de l’article 51 du code électoral.