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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-313 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, PLUCHET, GRUNY et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE, POINTEREAU, GENET et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CHARON et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC et MM. TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernière phrase de l’article L515-44  du code de l’environnement, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire, ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la présente loi. »

En conséquence, la dernière phrase de l’article L515-44 devient son dernier alinéa.

Objet

Comme le prévoient ponctuellement les articles 13 et 14 du projet de loi, ainsi que son chapitre III, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité d’agir sur leur environnement et de prévenir des dégradations.

Une distance minimale de 500 mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Uniforme et rigide, cette règle a causé de nombreuses difficultés aux habitants. Aussi les préfets ont-ils reçu le pouvoir, en 2015, de relever ce minimum cas par cas. Mais ils n’en ont pas fait usage, si bien que le minimum de 500 mètres continue de s’appliquer à titre général, alors que depuis 2010 la taille des éoliennes a pratiquement doublé.

Au même titre de l’importance de la qualité de l’eau que Madame la ministre Pompili a pu largement défendre au titre de l’art.19 bis A du PJL Climat dont nous venons d’achever l’examen, la qualité des paysages se doit également d’être considérée comme essentielle.

A ce titre, il est donc nécessaire de permettre aux régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale. Pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.