commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-311 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'assainissement collectif ou non collectif, » sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».
Objet
L’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines est souvent fortement imbriquée avec celle de l’assainissement des eaux usées en particulier lorsqu’il y a des ouvrages unitaires. Cette imbrication s’est renforcée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la conformité des systèmes d’assainissement par temps de pluie. Il est donc plus efficient que, sur un périmètre géographique donné, les deux compétences susmentionnées soient exercées par la même collectivité ou groupement de collectivités.
Des enjeux similaires existent également s’agissant des compétences en matière de défense extérieure contre l’incendie et d’eau potable dès lors que les points d’eau incendie sont en grande majorité alimentés par le réseau public de distribution d’eau potable.
Or, en l’état, si le deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de transférer une compétence à un syndicat mixte sur une partie de leur territoire en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, il ne vise pas la gestion des eaux pluviales urbaines, ni la défense extérieure contre l’incendie. Il n’est donc pas possible de mettre en cohérence les périmètres d’exercice de ces compétences avec celles de l’assainissement et de la distribution d’eau potable.
Il convient donc, par souci d’optimisation et de simplification de l’action des groupements de collectivités territoriales dans ces domaines, d’étendre le champ de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales à la gestion des eaux pluviales urbaines et à la défense extérieure contre l’incendie.