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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-3 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER


ARTICLE 70


Alinéa 5

Remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé :

 « L’avant dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété:

 Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale lui octroyant la majorité du capital d'une société civile fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la collectivité territoriale ou de son groupement actionnaire disposant du plus grand nombre de parts au capital, en application du premier alinéa du présent article. Le présent alinéa est applicable dans les mêmes conditions aux participations à un groupement d’intérêt économique ».

Objet

La rédaction de l’alinéa 5 de l’article 70 du projet de loi vient soumettre toute prise de participation directe ou indirecte d’une Sem dans le capital d’une autre société ou d’un groupement d’intérêt économique avec ou sans capital à un accord exprès de toutes les collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration.

 

Ce dispositif s’applique déjà pour toute prise de participation dans une société commerciale. Son extension telle quelle à des prises de participation dans d’autres types d’organismes comme les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique n’a pas été envisagée jusqu’à présent par le législateur pour les raisons suivantes.

 

Des sociétés civiles de construction vente sont en effet souvent constituées avec un besoin de grande réactivité par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux pour se positionner par rapport aux offres d’autres concurrents qui ont toute latitude pour créer de telles filiales.

Par ailleurs, le caractère stratégique de certaines offres passant par la constitution de ces filiales impliquerait une perte sensible en compétitivité par la publicité des délibérations de nombreuses collectivités sur le contenu des offres. La mesure envisagée entrainerait une disparité de concurrence en raison des délais induits par la nécessaire consultation préalable de l’ensemble des instances des collectivités territoriales actionnaires, susceptible de conduire les Sem à renoncer à candidater aux marchés.

De même, dans le cadre du dispositif envisagé, le projet de 100 foncières du Gouvernement qui passe dans près de la moitié des cas au moins par des Sem amenées à constituer des filiales dédiées n'aurait plus de sens.

C’est précisément le rôle des administrateurs siégeant au conseil d’administration d’exercer le contrôle des actionnaires publics sur la création de ces filiales. Une autorisation préalable de la collectivité serait une contrainte excessive dans cette hypothèse et conduirait à bouleverser les règles de majorité applicables au sein des conseils d’administration.

 Cet amendement a donc pour objet de préciser un dispositif compatible avec la vie des entreprises en inscrivant explicitement dans la loi la nécessité de l’accord exprès de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire disposant du plus grand nombre de parts au capital de la Sem pour toute prise de participation majoritaire de ladite Sem au capital d’une société civile.

 Un dispositif similaire serait applicable aux participations prises dans un groupement d’intérêt économique, dont l’activité est toujours centrée sur la seule mutualisation de services support.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.