commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-243 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge pour enfant saisi en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’aide sociale à l’enfance, ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause »
Objet
Les Départements font face à un important nombre d’admissions de MNA à l’aide sociale à l’enfance après décision judiciaire. Dans un grand nombre de cas, le juge des enfants ne tient pas compte des évaluations du Conseil départemental. Il peut ainsi prononcer des ordonnances de placement qui s’imposent à l’autorité administrative malgré une évaluation départementale concluant à la majorité. Pour y remédier, cet amendement prévoit que le juge saisi par un étranger en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’ASE ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du Conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause.