commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-136 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 5 de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable lorsque le syndicat regroupe des communes appartenant à moins de trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour lesquels le transfert de compétence en matière d’eau ou d’assainissement de l’un d’eux au moins est intervenu entre le 9 août 2015 et le 6 août 2018. »
Objet
Cet amendement vise à combler un « vide législatif » constitué par les modifications successives de la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement auquel sont confrontées certaines communes dans le cadre du mécanisme de représentation-substitution.
Pour les prises de compétence intervenues entre le 9 août 2015 et le 6 août 2018, le principe de la représentation-substitution d’une communauté de communes au sein d’un syndicat ne couvrant que deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) était rendu impossible par les dispositions prévues à l’article 67 de la loi dite « NOTRe ». Celles-ci prévoyaient qu’un syndicat ne pouvait être maintenu avec principe de représentation-substitution que si le syndicat couvrait a minima trois EPCI. La loi dite « Ferrand Fesneau » du 3 août 2018 est revenue sur ce principe et permet le maintien des syndicats même s’ils ne couvrent que deux EPCI, mais sans effet rétroactif.
Les communes membres d’un syndicat des eaux dont le périmètre s’étend sur moins de trois EPCI et pour un EPCI ayant délibéré en faveur d’une prise de compétence eau / assainissement dans l’intervalle se trouvent aujourd’hui privées de représentation en la matière.