commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1178 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« III. Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres départementaux de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15, L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3, L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas.
« L’article L. 5217-10-2 n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7, L. 5217-10-8, L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 ne sont pas applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, et à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L.5217-10-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 5217-10-8.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Objet
Le présent amendement vise à étendre le droit d’option défini par l’article 106-III de la loi NOTRe permettant aux collectivités territoriales d’adopter le cadre budgétaire et comptable des métropoles et collectivités à statut particulier régi par le référentiel « M57 » à d’autres personnes publiques.
À cette fin, il prévoit l’extension du droit d’option aux groupements, aux services d’incendie et de secours (SDIS), au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), aux centres départementaux de gestion et aux associations syndicales autorisées.
Il procède également à trois ajouts afin de favoriser le déploiement de ce référentiel qui a vocation à être généralisé en garantissant la proportionnalité des obligations budgétaires et comptables qu’il emporte à la taille des personnes publiques qui décident de l’adopter.
Il maintient, tout d’abord, pour les seules collectivités supérieures à 50 000 habitants, l’obligation actuelle de produire lors de l’examen du budget par la collectivité territoriale un rapport sur la situation en matière de développement durable dans cette collectivité.
Il déroge, également, à certaines dispositions afin d’adapter le cadre budgétaire des métropoles aux communes et groupements de moins de 3500 habitants.
Il introduit enfin, s’agissant de la gestion pluriannuelle, la possibilité pour les communes et les groupements de moins de 3500 habitants de conserver leur régime propre ou d’adopter le régime des métropoles. Ce choix emporte l’obligation d’établir un règlement budgétaire et financier afin de préciser notamment les règles d’annulation des autorisations de programme et d’engagement adoptées par l’assemblée délibérante.