commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1162 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même III de l’article L. 414-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au III.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions d’être force de proposition dans le processus de désignation (ou d’inscription) d’un site Natura 2000. Les régions, en tant que chefs de file en matière de biodiversité, auront à assurer la gestion des sites Natura 2000. Il semble cohérent d’affirmer ce rôle en leur permettant de soumettre à l’autorité compétente de l’État, des propositions quant à la désignation de sites de protection. Cet amendement applique également cette possibilité à la modification du périmètre de sites existants.