commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1157 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par le II de l’article 74 peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par les décrets.
« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer l’application des principes de déconcentration et de différenciation.
Il permet ainsi aux collectivités territoriales de déroger, dans leurs domaines de compétences, aux règles fixées par les décrets lorsque le législateur a attribué au pouvoir réglementaire national l’édiction des normes d’application. Ce faisant, le rôle des préfets serait également renforcé, puisque ils seraient chargés d’autoriser ces dérogations.
Le présent amendement reprend l’article 47 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.