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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-115 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN et M. FERNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À compter de l’adoption des dispositions réglementaires révisant les référentiels réglementaires, tout nouvel usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. Pour les usages au sol de ces boues préexistants à l’adoption de ces dispositions réglementaires, les exploitants se mettent en conformité au plus tard le 1er janvier 2023. Le représentant de l’État dans le département peut en outre accorder des dérogations jusqu’à cette même date lorsque les solutions techniques d’élimination des boues porteraient atteinte aux objectifs de l’article L. 541-2-1 du présent code.

 

Objet

L’article L.541-38 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 du 10 février 2020 du code de l’environnement a renforcé les règles relatives à l’épandage des boues issues des stations d’épuration.

Cet article renvoi à un décret devant être adopté avant le 1er juillet 2021 pour organiser les conditions d’autorisation d’épandage et en fixer les normes qualitatives. Par ailleurs cet article du code de l’environnement dispose qu’à compter de cette date, tout épandage non conforme à ce décret serait impossible.

Hélas, la complexité de la matière et le contexte sanitaire ont retardé l’adoption de ce décret rendant ainsi le calendrier initial insoutenable pour les collectivités.

Par ailleurs, même en cas d’adoption de ce décret dans les délais prévus par la loi, les territoires ne disposeront pas du temps nécessaire pour pouvoir mettre en conformité les filières existantes alors qu’elles sont liées par des contrats et leur inertie, ainsi que des choix technologiques qui nécessiteront des éventuelles adaptations sur les processus existants, ou la structuration de nouvelles filières. Dans tous les cas il conviendra de disposer d’un temps suffisant pour leur mise en place.

Aussi, le présent amendement vise à différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles :

- à l’adoption du décret pour les nouveaux épandages de boues ;

- au 1er janvier 2023 pour les épandages de boues qui préexistaient à l’adoption du décret, permettant ainsi aux filières existantes de disposer d’un délai de mise en conformité ;

- Dans les mêmes conditions des dérogations peuvent être accordées si l’interdiction conduirait à nuire aux autres enjeux environnementaux en matière de traitement des déchets au sens du L.541-2-1 du code de l’environnement. Tel serait le cas notamment si le seul exutoire conduisait par exemple à s’orienter sur une stratégie d’incinération ou d’enfouissement sur des sites éloignés, alors que cet article tend à favoriser les solutions de proximité d’une part, et réduit ces solutions de l’enfouissement ou de l’incinération en bas de l’ordre de priorité des modes de traitement.

La date du 1er janvier 2023 peut sembler ambitieuse mais demeure plus réaliste que l’absence actuelle de délai de transition. Elle permet aussi de s’articuler avec l’évaluation engagée en 2021 sur la directive européenne 86/278, qui devrait aboutir à une évolution de celle-ci et de la directive 91/271.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.