commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1124 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 10 |
Article 10
Après le deuxième alinéa, insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
« Les équipements déployés par les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent être homologués et compatibles avec les systèmes automatisés de traitement des infractions.
« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte, notamment, d’études d’accidentologie et de leur cohérence avec l’implantation antérieure de radars installés par l’État.
« Si des demandes concurrentes d’installation de ces appareils de contrôle sont présentées par des collectivités territoriales ou leurs groupements, l’autorité compétente de l’État est chargée d’assurer une concertation entre les collectivités ou groupements concernés. En l’absence d’accord au terme de la concertation, l’autorité compétente de l’État peut autoriser une seule collectivité ou un seul groupement à installer lesdits dispositifs.
« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs installés en application du II peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés.
« Les données collectées relatives aux véhicules sont conservées dans les conditions mentionnées au I du présent article.
« IV. – Une collectivité territoriale peut demander à l’État de mettre en œuvre les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande d'une collectivité territoriale ou d’un groupement, une convention entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre. Les conditions applicables sont alors celles prévues au I.
Une collectivité territoriale ou un groupement peut, avec une ou plusieurs autres collectivité territoriale ou groupement, dans le cadre d’un centre local automatisé de constations des infractions routières, mettre en œuvre conjointement les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre conjointement par plusieurs collectivités ou groupements, une convention entre les collectivités ou groupements concernés définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou du groupement à son financement.
« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour assurer le traitement des constations aux infractions à la police de la circulation effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III :
1° Sur les voies de toutes catégories et sur le territoire de leur commune ou de leurs groupements, les agents de police municipale et les gardes champêtres des communes ou de leurs groupements commissionnés à cet effet ;
2° A Paris, les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
3° Sur les voies départementales, les gardes champêtres du département commissionnés à cet effet.
Seuls ces agents, et uniquement concernant les données collectées sur le territoire de leur collectivité ou de leur groupement, ont accès aux données issues des traitements prévus au IV.
Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au deuxième alinéa du I. du présent article sont mis en œuvre par l'État en application du IV, seuls les agents mentionnés au présent V peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer et garantir l’opérationnalité de l’exercice de la compétence nouvellement dévolue aux collectivités territoriales et leurs groupements d’installer des appareils de contrôle automatique des véhicules sur la voirie.
À cette fin, l’amendèrent procède à trois modifications afin de clarifier les conditions d’installation des appareils et de traitement des constations effectuées par lesdits appareils.
Il précise la procédure et les conditions d’installation d’un appareil de contrôle automatique des véhicules par les collectivités territoriales ou leurs groupements. D’une part, il subordonne l’installation de radars automatiques par les collectivités territoriales et leurs groupements à un accord de l’autorité compétente de l’État, pris après avis de la commission départementale de sécurité routière, et fixe les critères pris en compte dans la décision afin d’assurer une implantation cohérente des appareils sur l’ensemble du domaine routier. D’autre part, de manière à garantir une articulation fluide entre les dispositifs de contrôle automatisé des véhicules déjà déployés par l’Etat et ceux installés par les collectivités ou leurs groupements, l’amendement précise que les appareils installés par les collectivités devront être non seulement homologués mais également compatibles avec les traitements de données existants.
L’amendement prévoit, par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de traitement informatique afin d’assurer le traitement des constations effectuées par ces appareils. Il permet aux collectivités et à leurs groupements de recourir à leurs propres traitements automatisés de données afin d’assurer le traitement des constations effectués par les appareils qu’ils auraient installés, mais également de conventionner avec l’État ou d’autres collectivités territoriales ou groupements afin de déployer des dispositifs communs.
Il complète enfin l’article afin de préciser les catégories d’agents des collectivités et de leurs groupements autorisés à traiter les constations effectuées par ces appareils et à consulter. Pour ce faire, il précise que ces missions seraient confiées aux agents de police municipale, aux gardes champêtres des communes, de leurs groupements et des départements, à certains agents des polices parisiennes, et ce uniquement sur le territoire de leur collectivité et sur la voirie gérée par la collectivité ou le groupement auxquels ils sont rattachés.