commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1118 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Objet
Le présent amendement limite le montant global des sanctions prononcées en cas d’installations irrégulières d’ouvrages de prise et de rejet d’eau au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisie de la conformité à la Constitution du cumul des sanctions administratives prononcées en raison d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial, le Conseil constitutionnel a apprécié la proportionnalité de ces mesures en validant la possibilité d’un cumul de ces sanctions tout en émettant une réserve d’interprétation sur le montant total des sanctions afin de garantir l’application du principe de proportionnalité des peines[1].
Or, si la rédaction retenue dans le projet de loi prévoit le cumul des sanctions, elle ne comprend aucune limite quant à l’importance du montant global de ce cumul, ce qui pourrait induire une fragilité, sur le plan constitutionnel, des nouvelles sanctions créées.
[1] Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q. et autre.