commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1108 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots
à l’exclusion des voies privées
Objet
Les alignements d’arbres font l’objet d’un régime de protection particulier, prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cet article prévoit que le fait « d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit ». Des dérogations peuvent toutefois être accordées par l’autorité administrative compétente.
Ce régime de protection est justifié par la volonté de préserver les paysages, le la biodiversité ainsi que le patrimoine culturel qui se rattachent aux allées d’arbres. S’il apparaît indispensable de conserver ce dispositif, son champ d’application soulève des interrogations au regard du respect du droit de propriété. En effet, l'interdiction de porter atteinte à un arbre situé dans un alignement concernera l’ensemble des « voies de communication ouvertes à la circulation du public ». En pratique, certaines voies privées ouvertes à la circulation du public pourront donc se trouver soumises à ce régime.
Cet amendement vise à préciser que l’interdiction d’abattre un arbre situé dans une allée d’arbres concerne l’ensemble des voies ouvertes à la circulation du public, à l’exclusion des voies privées.