commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1091 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 53 |
I. – Alinéa 3, première phrase
A. –Après le mot :
recettes
insérer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
B. – Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
II. – Alinéa 5, première phrase
A. –Après le mot :
recettes
insérer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
B. – Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
III. – Alinéa 7, première phrase
A. –Après le mot :
recettes
insérer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
B. – Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
Objet
Le présent amendement tend à garantir aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un pouvoir de décision dans l’attribution de la délégation d’admission en non-valeur prévue au présent article.
Il tend ainsi à clarifier la possibilité ouverte aux conseils municipaux – et par extension aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales -, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux de fixer le seuil du montant des créances irrécouvrables au-delà duquel le maire ou président de l’exécutif n’a pas délégation pour les admettre en non-valeur.