commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1074 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1º A la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes » sont insérés les mots « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » et après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots « un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du même code, » ;
3º A la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « mentionné » est inséré le mot « respectivement » et après les mots : « au II de l'article L. 5211-41-3 » sont insérés les mots « , au II de l’article L. 5211-5, à l’article L. 5211-41 et à l’article L. 5741-1 ».
Objet
Cet amendement procède à des ajustements relatifs à l’exercice de la compétence en matière d’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes.
Il introduit trois ajustements relatifs à l’exercice de la compétence en matière d’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes, en ajustant les cas de réversibilité de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité locale exercée par la région.
En premier lieu, il permet aux communautés de communes issues de la scission d’une communauté de communes ou d’une commune-communauté, créé par la loi dite « Engagement et Proximité », de délibérer afin de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur son territoire.
En second lieu, il permet à une communauté de communes ou à une commune-communauté qui souhaite se transformer en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie, de se voir transférer de droit la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur son territoire. Il s’agit ainsi de ne pas bloquer une telle transformation lorsque l’organisation de la mobilité constitue une compétence obligatoire de la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en laquelle la communauté de communes souhaite se transformer.
En dernier lieu, il étend l’hypothèse de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur le fondement de la création d’un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales en cas de création d’un pôle d’équilibre territorial et rural, prévu à l’article L. 5741-1 du même code.