commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1059 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 64 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 271-4, les mots : « mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article » ;
2° (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L.1331-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. »
1° bis L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Au 2°, la référence : « III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « III du même article » ;
2°Après l’article L.1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-2. – Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information et par tous moyens à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. » ;
3° (Supprimé)
IV. – (Supprimé)
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 64 du projet de loi, relatif au contrôle du raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement collectif, dont le Conseil d’État a relevé l’illisibilité. Il vise aussi à rendre le système de références entre le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique et le code de la construction et de l’habitation, ainsi que la structure et la rédaction de ces trois codes, cohérents avec ce qui est prévu en matière d’assainissement non collectif.
Quant au fond, l’amendement :
- fixe un délai limite pour la réalisation des travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle du raccordement ;
- supprime tout ajout à l’article L. 126-23 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et dont la portée sur les obligations des bailleurs est incertaine ;
- supprime les dispositions spécifiques aux territoires dont les rejets d’eaux usées ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques dans la Seine, vraisemblablement entachées d’inconstitutionnalité. En effet, comme l’a noté le Conseil d’État, « compte tenu du très faible nombre d’installations qui pourraient, avant l’été 2024, faire l’objet de travaux de remise en état à la suite de diagnostics, l’impact sur la qualité des eaux de baignade concernées sera limité voire, très vraisemblablement, négligeable. Dans ces conditions, l’importance des conséquences susceptibles de résulter de l’application anticipée de ces mesures, assorties de l’obligation de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux ans, sur les collectivités territoriales concernées et sur les transactions réalisées dans ces secteurs, ne justifie pas l’atteinte au principe d’égalité à laquelle elles conduisent. »