commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1044 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
I. – Alinéas 13 et 41
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112-2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
III. – Alinéa 58
Remplacer les mots :
de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique
par les mots :
délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques
IV. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
de la zone dite des cinquante pas géométriques
par les mots :
délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Objet
Lors de l’adoption de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques en 2006, il a été décidé d’étendre certaines des règles applicables aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, aux espaces et secteurs de même nature situés à l’intérieur des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot ou formés par les lais et relais de la mer, dépendant du domaine public maritime de l’État mais situés hors de la zone des cinquante pas, et formés avant le 1er janvier 1995 (article L. 5112-2 de ce code).
Cette extension concernait aussi bien les cessions gratuites de l’État aux communes et organismes HLM, que les cessions à titre onéreux aux occupants sans titre.
Parallèlement, les agences des cinquante pas géométriques ont été rendues compétentes pour agir dans ces mêmes espaces et secteurs (article 5 de la loi du 30 décembre 1996).
En revanche, la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a omis de mentionner ces terrains parmi ceux qui doivent être transférés, à terme, dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe ou de la collectivité territoriale de Martinique.
Aujourd’hui, sans que l’étude d’impact fournisse aucune explication à ce sujet, le projet de loi prévoit de limiter l’application de certaines des dispositions susmentionnées (mais non toutes) à la zone des cinquante pas.
Le présent amendement revient sur ces modifications inexpliquées et étend au contraire à ces mêmes espaces et secteurs le droit de préemption urbain que le projet de loi autorise les communes et EPCI compétents à instituer au sein de la zone des cinquante pas.
Par cohérence, il repousse également du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2010 la date avant laquelle les terrains doivent avoir été soustraits artificiellement à l’action du flot ou formés par les lais et relais de la mer.
Il serait également souhaitable d’étendre à ces espaces et secteurs le champ d’application du transfert de propriété prévu par la loi ADOM. L’article 40 de la Constitution réserve cependant l’initiative d’une telle extension au Gouvernement.