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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1043 rect.

26 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1524-5-1. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.

 « Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :

 « 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;

 « 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

 « Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524-1 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article.

 « Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° du présent article ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu'ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.

 « Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524-1.

 « Pour l’application du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, du sixième alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le statut des élus locaux qui représentent une société d’économie mixte locale ou une société publique locale au sein des organes d’une filiale de celle-ci.

 Aujourd’hui, les SEM (ou, le cas échéant, les SPL) sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par leur représentant légal, à savoir le directeur général ou l'un de ses délégués (ou, dans le cas des sociétés dualistes, le président du directoire ou le directeur général unique). Même lorsqu’il s’agit d’un élu local, il n’agit pas à ce titre au sein de l’assemblée.

Quant aux dirigeants de la filiale, ils sont désignés selon les modalités de droit commun prévues par la loi ou les statuts, en fonction de la catégorie à laquelle appartient la société concernée. S’il s’agit par exemple d’une société anonyme de type moniste, les membres du conseil d’administration sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires. Même s’ils exercent par ailleurs les fonctions d’élu local, les mandataires sociaux ainsi désignés sont soumis aux règles de droit commun, et non pas au statut propre aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d’administration ou de surveillance de la SEM mère.

Cette situation n’est pas satisfaisante, car elle prive les élus et les collectivités elles-mêmes des garanties spécifiques prévues par ce statut.

Le présent amendement prévoit donc que, sauf clause contraire de leurs statuts, les SEM soient représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par l’un des élus locaux qui siègent au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance. Cette disposition déroge fortement au droit commun, même s'il arrive déjà, en pratique, qu’un élu exerce les fonctions de président-directeur général d’une SEM (comme la loi l’autorise) et représente donc celle-ci légalement. Le caractère supplétif de volonté de la nouvelle règle permet de conserver la souplesse nécessaire.

Par ailleurs, si cette filiale est une société anonyme, et sauf clause contraire de ses statuts, son conseil d’administration ou de surveillance devrait comprendre des élus locaux représentant leur collectivité ou leur groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la SEM mère, choisis par celui-ci.

Ces mêmes élus bénéficieraient alors du régime protecteur qui leur est applicable en tant que mandataires d’une collectivité ou d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la société mère :

- ils devraient respecter les limites d’âge statutaires ou légales au moment de leur désignation, mais ne pourraient être déclarés démissionnaire d’office en cas de dépassement en cours de mandat ;

- la responsabilité civile résultant de leur mandat incomberait à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont les élus ;

- pour l’application des règles d’inéligibilité prévues par le code électoral, ils ne seraient pas considérés comme entrepreneurs des services municipaux, départementaux ou régionaux, y compris s’ils exerçaient au sein de la filiale les fonctions de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président-directeur général ;

- pour l’application des règles de validité des délibérations de la collectivité ou du groupement, ces élus, de même que ceux qui seraient désignés pour représenter la SEM à l'assemblée des associés ou actionnaires de la filiale, ne seraient pas considérés comme étant intéressés à l’affaire lorsqu’ils participent à une délibération portant sur les relations de la collectivité ou du groupement avec la filiale concernée ; pour l’application de l'article 2 de loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l’article 432-12 du code pénal, et conformément à un autre amendement des rapporteurs, ils ne seraient pas non plus considérés comme étant en conflit d’intérêts ou en situation de prise illégale d’intérêts ;

- toutefois, ils ne pourraient pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public.

L’amendement encadre également les conditions dans lesquelles ces élus peuvent percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions au sein de la filiale :

- une telle rémunération serait soumise à l’autorisation préalable de leur assemblée délibérante, eux-mêmes ne pouvant pas participer à la délibération ;

- elle serait soumise aux règles d’écrêtement de droit commun.