commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1042 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 73 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés au deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu'il est fait droit à cette demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »
Objet
La nullité des délibérations des organes des sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales qui n'auraient pas été transmises au représentant de l’État dans le délai imparti par la loi constitue une sanction très excessive, porteuse d'une grave insécurité juridique pour tous les associés comme pour les cocontractants de la société.
Il est proposé de lui substituer une injonction de faire, selon une procédure inspirée du droit commun des sociétés commerciales (article L. 238-1 du code de commerce).