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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1017

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « , sauf si ce dernier s'y oppose » sont supprimés ;

2° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national est consulté par le président d'une assemblée parlementaire sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des propositions de loi créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables, dès lors qu'elles sont inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée. Dans ce cas, le conseil national dispose d'un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis. »

3° Au dernier alinéa du VI, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas »

4° Le VII est ainsi modifié :

- au premier alinéa les mots : « en application des I, III, IV et V » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de renforcer les prérogatives du Conseil national d'évaluation des normes de sorte à franchir une étape supplémentaire en matière de simplification.

D'une part, il prévoit que lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur un projet de loi, le gouvernement devra désormais transmettre un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Cette prérogative n'est actuellement prévue que pour les projets de textes réglementaires.

D'autre part, il renforce les prérogatives du conseil national à l'égard des propositions de loi. L'auteur d'une proposition de loi ne pourrait plus s'opposer à la saisine du conseil national par le président d'une assemblée parlementaire. Toute proposition de loi inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée serait transmise pour avis au conseil national qui disposerait d'un délai de deux semaines pour se prononcer. Enfin, l'avis du conseil national sur une proposition de loi serait rendu public.