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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1016 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

- faire précéder cet alinéa de la mention : I. -

- après le mot : « propre » l'alinéa est ainsi rédigé : « de tout ou partie d'une compétence qu'il détient. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. - Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le gouvernement soumet à chaque conseil régional une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer en application du présent I.

« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le Président de la Chambre régionale des Comptes.

« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.

« III. - Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le gouvernement soumet à chaque conseil départemental une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer en application du présent I.

« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le Président de la Chambre régionale des Comptes.

« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.

3° Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots :

« IV. - Sans préjudice des II et III, une collectivité territoriale (le reste sans changement...)

4° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties. »

Objet

Cet amendement propose qu'après chaque renouvellement des conseils régionaux et des conseils départementaux, le gouvernement soumet à chaque région et chaque département une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer.

Actuellement, le dispositif prévu par l'article L. 1111-8-1 CGCT repose sur une logique de demande formulée par les collectivités intéressées. Il est proposé d'y adjoindre une logique de l'offre où il appartiendrait à l’État de proposer une liste de compétences qui pourraient leur être déléguées.

Cet amendement vise ainsi à favoriser le recours aux délégations de compétences de l’État à destination des collectivités territoriales.