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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1012

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN, MARIE, KERROUCHE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :

« Titre III bis

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

« Chapitre unique

« Art. L. 3432-1 - Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil départemental des départements frontaliers pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. »

II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du même code, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :

« Titre II bis

« RÉGIONS FRONTALIÈRES

« Art. L.4427-1. - Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional des régions frontalières pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes à la région concernée ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

III. En conséquence, l'intitulé du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »

Objet

Cet amendement propose de rendre les départements frontaliers et régions frontalières bénéficiaires de la disposition par laquelle l’État peut délivrer pouvoir au président du conseil départemental et au président du conseil régional de négocier et signer des accords avec des États ou territoires étrangers limitrophes.

Cette faculté est actuellement ouverte aux seuls départements et régions d'outre-mer, mais il apparait que les départements frontaliers et régions frontalières ont une spécificité, sinon similaire mais au moins équivalente à celle des départements d'outre-mer, qui justifierait de leur rendre applicable cette disposition.