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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1010

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

« Chapitre unique

« Art. L. 3432-1. - Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« A ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes, ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3432-2. - Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu'avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3432-3.- I. - Le département est chargé d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.

« II. - Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.

II.-Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement propose de conférer à l'ensemble des départements frontaliers les prérogatives octroyées à la Collectivité européenne d'Alsace.

Considérant leur spécificité géographique, ces départements font face à des enjeux particuliers en matière de coopération transfrontalière qui justifient que leur soient attribuées des compétences différentes des autres départements, sans que cela ne porte atteinte au principe d'égalité.

Concrètement, tout département frontalier sera chargé d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements en matière de coopération transfrontalière. Il aura notamment pour responsabilité d'élaborer un schéma départemental de coopération transfrontalière, portant principalement sur les projets structurants et les déplacements transfrontaliers.