commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1009 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des départements.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre et au représentant de l’État dans le ou les départements concernés. À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. »
Objet
Cet amendement rend applicable aux départements la possibilité, actuellement offerte aux seuls conseils régionaux, de pouvoir saisir le Premier ministre d'une demande d'adaptations législatives ou réglementaires concernant leurs compétences, leur organisation ou leur fonctionnement.