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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-10 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1°) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les élus qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité est actionnaire peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire qui les a désignés au sein de l’entreprise publique locale concernée. Cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient ».

 

2°) Le II de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :

« II. – L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la commune est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

 

3°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-18 est ainsi rédigé :

« Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont le département est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

 

 

4°) Le premier alinéa de l’article L. 4135-18 est ainsi rédigé :

« Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la région est actionnaire détient des participations ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

 

5°) Le sixième alinéa de l’article L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont l’établissement public de coopération intercommunale est actionnaire ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

 

6°) Le premier alinéa de l’article L. 7125-21 est ainsi rédigé :

« Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité de Guyane est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

 

7°) Le premier alinéa de l’article L. 7227-22 est ainsi rédigé :

« Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité de Martinique est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

 

Objet

Actuellement, les rémunérations et avantages de toute nature des élus représentant leur collectivité territoriale ou groupement au sein d’une société d’économie mixte locale sont encadrés. D’une part, l’assemblée délibérante de leur collectivité ou groupement doit adopter une délibération expresse qui les autorise à percevoir une telle rémunération et qui en fixe le montant maximal (alinéa 10 de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales). D’autre part, cette rémunération est comprise dans le plafond applicable au montant total que peut percevoir un élu pour l’ensemble de ses fonctions, fixé à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

 Le présent amendement de coordination a ainsi pour objet d’étendre ces règles relatives à l’encadrement des rémunérations et avantages perçus au sein des sociétés publiques locales, des sociétés publiques locales d’aménagement, des sociétés d’économie mixte à opération unique et des filiales de sociétés d’économie mixte locales. Ainsi, l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire de l’Epl devra autoriser les élus à percevoir des rémunérations dans les sociétés dans lesquelles l’Epl détient des parts. Les fonctions concernées sont celles de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant.

Par ailleurs, le mécanisme de plafonnement et d’écrêtement de droit commun serait également appliqué aux rémunérations perçues par les élus pour toute fonction occupée dans un organe de gestion d’une société dont la collectivité ou le groupement est actionnaire et des sociétés dont cette société détient des parts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.