commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-767 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié
« I – le premier alinéa est ainsi rédigé :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme limite l’artificialisation des sols, tend à aboutir, à terme à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, et vise à atteindre les objectifs suivants :
II – Au b du 1°, après les mots « le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches » sont ajoutés les mots « et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ».
III – le 2° est rédigé comme suit
« La qualité urbaine architecturale et paysagère, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, notamment des entrées de ville ».
III - Après le 8°, sont ajoutés plusieurs alinéas rédigés comme suit :
« 9° Le développement économique local » ;
« 10 ° La satisfaction des besoins quantitatifs et quantitatifs en matière d’habitat ».
Objet
Cet article consacre, parmi les principes généraux du droit de l’urbanisme prévu à l’article L 101-2 du code de l’urbanisme, celui de tendre à limiter l’artificialisation des sols et d’aboutir à terme au « Zéro Artificialisation Nette ».
Au regard du phénomène d’étalement urbain et des excès intervenus dans certains territoires, la consécration de cet objectif ne peut être contestée.
Toutefois, le texte proposé distingue aux I et II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme l’action des collectivités en matière d’urbanisme.
Cette distinction est artificielle et peu lisible.
En outre, la lutte contre l’artificialisation des sols ne peut constituer l’alpha et l’oméga d’une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Cette lutte, comme les actions des collectivités allant dans le sens d’une meilleure sobriété foncière, doit impérativement s’articuler avec les objectifs déjà assignés aux collectivités en matière d’urbanisme.
Il est donc proposé de supprimer le II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme afin clarifier la rédaction de cet article et d’articuler la politique de lutte contre l’artificialisation des sols avec les autres objectifs de politique publique de l’urbanisme.
En effet, comment pourrait-on considérer que la lutte contre l’artificialisation des sols constitue un objectif plus important que la sécurité ou la salubrité publiques.
Il convient ainsi de trouver le juste équilibre entre sobriété foncière, capacité à accompagner les dynamiques locales et satisfaction des besoins des territoires en matière de développement économique et de construction de logements neufs.
Ainsi, la rédaction proposée, tout en conservant les modifications apportées par l’Assemblée Nationale en séance publique, permet de maintenir un équilibre entre la lutte contre l’artificialisation, le développement économique local et la construction de logements neufs qui sont définis comme de nouveaux objectifs des collectivités locales en matière d’urbanisme.
Il assure également la prise en compte des spécificités locales et des besoins en développement des collectivités territoriales, notamment péri-urbaines et rurales.
Tel est l’objet du présent amendement.