commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-60 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 229-62. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229-63. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €.
« Art. L. 229-64.– Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article 15 de de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves se déclarent auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.
« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Cet amendement vise à intégrer les dispositions de l’article 4 bis C et de l’article 5 bis A au sein de l’article 4, pour la clarté des débats parlementaires, compte tenu du fait qu’elles s’insèrent au sein de la même nouvelle section créée par le présent projet de loi.
Outre des modifications rédactionnelles et de précision, cet amendement supprime la disposition selon laquelle l’affichage environnemental se substituera à l’étiquette énergie obligatoire et à l’étiquette obligatoire concernant la disponibilités d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, pour assurer la conformité du dispositif prévu avec le droit de l’Union européenne.
Il prévoit également un dispositif de sanction en cas de manquement à l’obligation de déclaration prévue par le nouvel article L. 229-65 du code de l’environnement. Il prévoit enfin que les modalités de publication de la liste des entreprises concernées par l’obligation de déclaration auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité seront fixées par la voie réglementaire. Cet amendement ne reprend pas la demande de rapport du Gouvernement au Parlement prévu au II de l’article 5 bis A, compte tenu du fait que le Conseil supérieur de l’audiovisuel présentera déjà chaque année un bilan des codes de bonne conduite créés par l’article 5 du présent projet de loi devant les commissions parlementaires compétentes.