commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-564 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
1/ Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
2/ Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire du moulin »
Objet
L’amendement reprend l’objectif de l’article 19bis C de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d’eau, mais sous une forme plus claire et applicable
En effet, la rédaction de l’article 19bis C voté lors de la séance publique à l’Assemblée nationale soulève un certain nombre de difficultés.
L’article 19bis C a ajouté une restriction des règles pouvant être prescrites au titre de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau sur l’ensemble des ouvrages en liste 2. Il conditionne les mesures à l’absence de remise en cause de l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage.
Cet ajout qui est opéré sur l'article actuel ne se limite pas aux seuls moulins visés dans l’exposé des motifs mais à tous les types d'ouvrages que l'on peut trouver sur un cours d'eau (barrage, retenue, etc.).
La notion d’usage « potentiel » est très abstraite et extrêmement large, elle interroge la notion même de ruine d'un ouvrage ou de risque, et projette l'ouvrage vers un usage qui, aujourd'hui, ne serait ni connu ni réglementé. L'amendement mentionne, d'ailleurs, « en particulier aux fins de production d'énergie », ce qui laisse entendre que d'autres usages sont possibles. Elle ouvre ainsi la porte à de nombreux contentieux relatifs à la caractérisation de ce potentiel. En effet, tout ouvrage, quel que soit son usage initial et même son état actuel, a un « potentiel d’usage » théorique.
Lue sous cet angle, la notion de « non remise en cause de l’usage potentiel » revient notamment à interdire toute prescription de suppression des 20 000 obstacles référencés en liste 2 et par extension des 100 000 ouvrages répertoriés sur l’ensemble des cours d’eau (y compris « non moulins », y compris abandonné).
L’interdiction de remise en cause de l’usage potentiel d’un ouvrage pourra également s’imposer au propriétaire lui-même qui ne pourra plus faire le choix de supprimer son ouvrage pour en éviter les charges d’équipement, de gestion et d’entretien, car même si c’est la volonté du propriétaire, des prescriptions doivent être établies pour la réalisation des travaux de démantèlement dans le respect des intérêts du L. 211-1.
Cette formulation risque d’empêcher également le propriétaire de bénéficier des aides des agences de l’eau pour une suppression qui serait implicitement « interdite » par la loi.
L’article 19bis C a ajouté également un paragraphe spécifique aux « moulins à eau », qui réitère explicitement cette interdiction de suppression d’ouvrages.
Ce paragraphe introduit une distinction entre les moulins à eau et les autres « ouvrages » visés jusqu’à présent par l’article L. 214-17, sans pour autant en définir les caractéristiques. Au vu des débats à l’Assemblée, il pourrait être résumé qu’un « moulin à eau » est une installation qui a initialement utilisé la force mécanique de l’eau (ancienneté et différenciation avec les petites centrales directement construites pour produire de l’électricité), dont les caractéristiques des ouvrages hydrauliques n’ont pas été bouleversées (patrimoine), et sont encore en état de fonctionner (remise en exploitation sans impact supplémentaire).
S’il y a un doute pour les « autres ouvrages » au vu de l’alinéa précédent, l’exclusion explicite de la possibilité de destruction des moulins à eau intégrée à cet alinéa empêchera les propriétaires de moulins d’obtenir des aides des agences de l’eau pour la suppression volontaire de leur seuil à fin de restauration de la continuité écologique, qui sera explicitement interdite par la loi.
Le présent amendement propose donc de conserver le principe d’une interdiction de suppression liée aux obligations de restauration de la continuité écologique, mais en évitant d’empiéter sur la liberté d’un propriétaire de ne plus garder un ouvrage qui ne lui sert plus et lui coûte en entretien et en gestion.
Tel est l’objet du présent amendement.