commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-40 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 79 (NOUVEAU) |
I. Aliéna 1
Remplacer les mots :
31 décembre 2021
par les mots :
31 décembre 2022
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.
Objet
Le présent amendement prévoit que le Gouvernement propose une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national, dans la perspective notamment de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères.
Il s’inspire en ce sens du rapport Stiglitz, commandé et remis en 2008 au Président de la République Nicolas Sarkozy, qui préconisait de compléter le produit intérieur brut (PIB) par d'autres indicateurs afin de mesurer le progrès social et le bien-être des individus.
Le rapport préconisait plus spécifiquement la création d'indicateurs monétaires de développement durable permettant de quantifier la valeur des écosystèmes et de la nature, dans la perspective notamment de favoriser l’intégration des externalités environnementales négatives et positives de certaines politiques publiques.
Le développement de tels indicateurs, intégrés aux études d’impact des projets de loi, faciliterait la prise de décision politique, en permettant de concilier approches économique et environnementale.
Compte tenu de l’importance de la mission ainsi décrite, le présent amendement repousse au 31 décembre 2022 la date avant laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement le rapport prévu à l’article 79.