commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-308 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. »
Objet
L’inclusion des PAT dans le seuil de 50 % étant sans doute contraire au droit de l’Union européenne car elle ferait reposer, dans le cadre de la passation d’un marché public, un unique critère géographique, l’amendement propose que les élus locaux les plus engagés dans la démarche d’acquisition de produits issus de PAT puissent valoriser l’acquisition de ces produits locaux par voie d’affichage, au même titre que les produits entrant dans la liste de produits à privilégier dans 50 % des achats.
Par souci de transparence à l’égard du consommateur qui désire disposer de cette information, cette communication est de nature à mieux récompenser les élus locaux valorisant le mieux les produits locaux dans leurs approvisionnements en restauration collective, alors que la stricte appréciation du seuil de 50 % pourrait les pénaliser.