commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-306 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Après le 7°, est inséré un alinéa 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Ou bénéficiant d’une démarche de certification de conformité des produits, si cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits agricoles ou des denrées alimentaires ou la préservation de l’environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture ; »
Objet
La restauration collective est confrontée à une part trop importante de produits importés pour de nombreuses denrées alimentaires, sans que le consommateur en soit informé. Si un décret devrait rendre obligatoire l’affichage de l’origine des viandes sous peu, il importe désormais de trouver des mécanismes de nature à mieux lutter contre la présence de ces denrées.
Si le mécanisme proposé par la loi Egalim, fixant un objectif de 50 % de denrées listées dans la loi, est intéressant, il est aujourd’hui inefficace puisque le taux de produits est d’environ 15 % alors qu’il devrait être de 50 % au 1er janvier 2022.
Ce faible taux s’explique, au-delà du critère prix, par un manque d’offres nationales à disposition pour répondre à la demande de la restauration pour remplir les exigences de la loi Egalim, ce qui induit, paradoxalement, un risque important de fuite par les importations, à la fois sur les 50 % de produits de qualité, compte tenu d’une liste trop restrictive, mais également pour les 50 % restant, dans un souci de péréquation financière.
C’est pourquoi l’amendement propose d’élargir la liste de produits éligibles pour l’atteinte du seuil de 50 % à d’autres produits répondant à des critères de qualité ou de préservation de l’environnement, à d’autres produits comme les produits bénéficiant d’une démarche de certification de conformité des produits au sens l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, tant que cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture. Cette rédaction est de nature à inclure des produits sous labels privés répondant à des critères exigeants, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.