commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1712 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L.421-2 du Code de l'urbanisme, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance d’un permis d'aménager s’opère après examen d’une étude de sobriété foncière remise par le pétitionnaire. Le contenu de cette étude peut être adapté selon l’importance et la nature de l’opération. Il est défini par décret. »
Objet
Exclusivement axé sur la planification et son volet administratif, le projet de loi est dépourvu de volet opérationnel et n’aborde pas la question du nécessaire accompagnement des élus en matière d’aménagement ni celle des pratiques professionnelles en termes d’ingénierie et de réalisation.
La convention de sobriété foncière apporte une première réponse dans le cadre de la globalisation des projets des territoires, mais le texte ne prévoit pas de renforcer la dimension environnementale des autorisations d’urbanisme pour promouvoir un urbanisme résilient à l’échelle des collectivités. Aussi, le présent amendement propose-t-il de consolider les fondamentaux du permis d’aménager par une étude de sobriété foncière, mettant l’accent sur la densification, un diagnostic de potentiel foncier et de prise en compte de la multifonctionnalité des sols. Cette étude permettrait en pratique :
de préciser le potentiel de renouvellement urbain et le potentiel constructible en regard de la demande de logements,
de démontrer que les densités préconisées sont en cohérence avec les objectifs de sobriété foncière validée par la collectivité et ne compromettent pas l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation ;
de fixer, à l’appui d’un bilan carbone réalisé à l’échelle du quartier, des objectifs en termes de gestion des déblais/remblais sur les chantiers (éviter les transports de cailloux par camion), de mobilité (réduction du nombre de places de parking et de l’emprise des voies réservées aux voitures, services de covoiturage), d’approvisionnement et de production énergétique locale (éolien, biométhane, biomasse, géothermie), de smart grids.
de garantir, par des coefficients de biotope, une part significative de végétalisation des projets favorable à la santé des habitants, au développement de corridors écologiques, à l’infiltration et la gestion des eaux pluviales, ou encore à la lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains.
d’améliorer la fonctionnalité des sols (objectif poursuivi par l’Europe à travers ZAN) : stockage carbone dans les plantations, résilience climatique par l’évapotranspiration des plantes, production alimentaire biodiversité par les plantations de haies, les alignements, parcs et jardins.
Dans cette version renforcée, le permis d'aménager permettrait ainsi d’accompagner les acteurs de l’aménagement, élus locaux et opérateurs, pour agir sur l’optimisation des ressources locales et poursuivre un objectif de sobriété foncière. Il permettrait de renforcer les prérogatives des élus en matière de planification opérationnelle et répondre au besoin d’ingénierie des collectivités qui en sont dépourvues